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Halal et Haram

Le licite et l’illicite alimentaire en islam

I. Avant Propos

L’Islam est en même temps un dogme, une communauté, une Loi religieuse.

Si les éléments de la doctrine constituent la croyance (Aqida) du musulman, la foi exige en outre de réguler par des normes tous les comportements dans tous les aspects de la vie.

Ces normes et ces Lois balisent la voie (Chari’a) du croyant dans la recherche constante du Bien (Ihsan) et l’abhoration du mal et du péché : Ces Lois doivent être enseignées et respectées car elles représentent la volonté de Dieu.

Connaître ce qui est licite (Halal) et ce qui est interdit (Haram) ou réprouvé (Makrûh) est l’objet des très nombreuses questions que se posent – et que nous posent – les musulmans de France.

Ces règles et ces Lois sont détaillées dans les nombreux traités du Droit Musulman ou de la Jurisprudence (Fiqh) assez accessibles au plus grand nombre.

Mais aujourd’hui c’est au niveau de l’alimentation et singulièrement de la viande et de l’industrie agro-alimentaire que se manifeste l’exigence de licéité de la Communauté en France et même au-delà, dans les échanges économiques avec des pays musulmans.

Ce modeste traité reprend les grandes lignes du licite et de l’illicite en matière alimentaire afin que le lecteur intéressé – musulman ou non – puisse trouver les réponses et les explications nécessaires à la compréhension de ce qui est permis ou interdit dans l’Islam dans le domaine de l’alimentation.

[Il leur sera dit] : « Mangez et buvez en paix, en récompense de ce que vous faisiez !.»
Coran Les envoyés (Al Mursalätu) – S.77 V.43

Le Droit Musulman donne la typologie des actes qui engagent la responsabilité même du croyant à la condition que celui-ci soit : «pubère, libre et d’un jugement sain ».

Dans ce recensement des principes de ce qui est licite et illicite, intervient la consommation des aliments et des liquides. Un verset précise les caractères de la nourriture licite :

Est [déclaré] licite pour vous, en ce jour, [toute] bonne nourriture, la nourriture de ceux qui ont reçu l’Ecriture (les Juifs et les Chrétiens, Ndlr) est licite pour vous, et la votre l’est pour eux.
Coran La table (Al Mâ’ida) – S.5 V.5

Le prophète de l’Islam (Muhammad SAWS) précise :
Le licite est bien évident, l’illicite est bien évident, mais entre les deux il existe bien des équivoques

Cette étude a pour objet d’éclairer tout un chacun sur les situations licites, illicites, et plus particulièrement sur ces équivoques.

II. Les Principes Islamiques du Licite (Halal) et de l’Illicite (Harâm)

(Coran – Tradition – Jurisprudence)

L’Islam place l’action et les comportements humains comme une expression générale de la Foi (Iman) et les insère plus particulièrement dans le cadre de la morale pratique (Ihsan).

Les sources coraniques fixent d’abord la généralité du Licite dans ce qui est consommable par tout croyant :

O Hommes ! de ce qui est sur terre mangez ce qui est licite et bon…
Coran La vache (El Baqara) – S.2 V.168

Toute nourriture terrestre est un Don de Dieu. On respire, on mange on boit de par le Nom de Dieu ! (Bismillahi !).

Ainsi le premier principe adopté par l’Islam est que le Licite et ce qui est autorisé sont le caractère original de toute chose « bonne » et « utile » créée par Dieu pour l’homme. La nourriture participant de l’intentionnalité créatrice de Dieu est entourée de rites : Il y a du licite, il y a de l’interdit.

Est interdit tout ce qui a été défini dans un texte authentique et explicite du Législateur (Allah) : c’est à dire le Coran. Beaucoup de choses sont autorisées qui étaient interdites antérieurement à l’Islam : judaïsme, christianisme, paganisme arabe.

Par conséquent, le cercle des interdits dans la Législation Islamique a beaucoup rétréci, et celui des choses licites s’est beaucoup étendu (Fiqh).

Le Prophète Mohamed (SAWS) a dit :

Dieu nous a imposé les prescriptions, ne les négligez pas, il vous a tracé des limites ne les transgressez pas ! Il a interdit certaines choses ne les enfreignez pas et Il s’est tu sur certaines autres, par Miséricorde à votre égard et non pas par oubli, Ne posez pas de question à leur sujet.

Ainsi, l’autre source du Droit appelée Sunna (Tradition du Prophète (SAWS) indique :

Le Licite est évident, l’Illicite évident. Mais entre les deux se trouvent des équivoques.

Une autre parole du Prophète (Hadith) indique :

Allah a rendu Licite aux hommes les bonnes choses et a interdit les mauvaises.

« Bonnes choses » : tout ce qui est un « bienfait de Dieu destiné à satisfaire les besoins normaux et naturels de l’homme ».

Se nourrir est un acte important, pratiqué «de par le Nom de Dieu» (Bismillahi !) Invocation qui sanctifie ce que l’on s’apprête à manger. Un repas n’est pas une simple occasion de se nourrir, mais une circonstance de plus pour louer Dieu !

Le bien-faire consiste à suivre étroitement les prescriptions divines transmises dans le Coran. Le péché est la transgression de ces Lois ou le fait de commettre intentionnellement ce qui est un mal (ithm). Les instances du bien et du mal sont référées au plan individuel (Haq an Nafs) aux relations avec autrui (Haq an Nâs ou Muâmalat) et dans le rapport à Dieu (Haq Allah).

La Jurisprudence musulmane (fiqh) distingue plusieurs catégories d’actes qui engagent la responsabilité du croyant, en état de les assumer ou pleinement informé.

On ne prendra pas en considération, dans ce travail, les actes qui engagent le rapport de l’homme à Dieu n’intéressant que lui, individuellement.

On se limitera, dans le cadre juridique des Muâlmalat, à ce qui engage le rapport à autrui dans le contexte social communautaire (al Umma).

Dans ce cadre il y a lieu de considérer le Licite (Halal) dans le domaine strict des aliments et boissons et, en corollaire (situations d’équivoque), les abus de confiance touchant la qualité, la présentation des produits destinés à la consommation ou à l’usage (cosmétologie par exemple) des musulmans.

Le contrôle de qualité «Halal» concerne donc tous les produits de l’industrie agro-alimentaire, de manière à identifier formellement toute substance ou additif qui ne répondrait pas aux exigences du rite islamique.

Cette condition en matière de licite ou d’illicite religieux exige des contrôles permanents de qualité et des repérages de traçabilité dans le cas où des «phases intermédiaires» de fabrication ne seraient pas mentionnées au niveau du produit fini ou bien échapperaient à toute qualification d’évidence. L’exigence d’un étiquetage clair et complet a été demandée à la commission de Bruxelles (1998) par la Mosquée de Paris et acceptée.

Par ailleurs, des opérations souvent complexes – particulièrement dans le cas de l’industrie pharmaceutique – imposent de procéder à des contrôles des phases enzymatiques et biochimiques intervenant dans les chaînes de fabrication. Ceci est particulièrement vrai pour la fabrication de certains fromages.

Le contrôle de la Mosquée de Paris s’exerce donc sur le plan biochimique, biologique en prenant par ailleurs en compte les incidences toxicologiques et bactériologiques avant d’accepter qu’un produit destiné à la consommation de la communauté musulmane (ou à l’exportation) soit recommandé et bénéficie de ce Label.

Le Label Halal-Mosquée de Paris® sera – in fine – l’attestation que tout au long du contrôle, aucune substance interdite par l’Islam n’aura été identifiée dans la mesure où le demandeur de ce Label aura satisfait à toute requête d’information même intercurrente du produit en cause. En cas d’utilisation de viandes, celles-ci devront être licites et sacrifiées rituellement pour être «Halal».

Le présent dossier tend à éclairer l’utilisateur et le consommateur musulman des normes applicables dans une jurisprudence constante qui s’enrichit cependant des données nouvelles de la Chari’a dans les domaines bio-technologiques pour qualifier de licite (Halal) ou illicite (Haram) les consommables mis au point par l’industrie agro alimentaire.

Rappelons que la consommation musulmane exige la licéité (Halal) dans les domaines suivants :

  1. Boucherie viande Halal et dérivés
  2. Industrie agro alimentaire
  3. Industrie Pharmaceutique
  4. Cosmétologie. Notamment depuis 1996 où un arrêté interdit l’usage des dérivés ovins, caprins et bovins en raison de l’E.S.B (Encéphalopathie spongiforme bovine) mais non les porcins.
  5. Environnement. Tous les produits de l’agriculture devront être garantis de l’exemption d’engrais d’origine porcine (lisier) ou d’autre produit interdit par l’Islam. On tiendra compte également des innovations que l’Islam juge parfois blâmables (Bid’a) en matière de Bio-technologies à visée animale ou végétale : clonage, organismes génétiquement modifiés (OGM), nitrates, pesticides …

III. Le licite dans l’Islam

« Est LICITE, tout ce que Dieu a permis »

Dans le domaine alimentaire on peut considérer LICITE TOUT ALIMENT ou CONSOMMATION EXEMPTS de TOUTE TRACE DE PRODUIT INTERDIT par L’ISLAM.

L’exemption doit être totale. En effet, il ne doit pas y avoir la moindre trace décelable du produit prohibé, que ce soit avant, pendant ou après l’opération de préparation du produit à consommer.

Les sources coraniques sont précises, l’Islam autorise les choses bonnes et pures, et tout ce qui est nocif est interdit à la consommation,

Ainsi sont licites pour les musulmans :

  • la Bête sacrifiée sur laquelle le Nom d’Allah a été prononcé,
  • Tous les animaux domestiques (bétail, cheptel),
  • Tous les animaux marins
  • Tout ce qui concerne la chasse (mammifères, oiseaux) réputés bons à consommer,
  • les animaux licites sacrifiés par les Juifs et les Chrétiens, rappelons que le Lévitique (XI 1-47) limite les mammifères licites aux seuls quadrupèdes ruminants, ongulés et ayant le pied fourchu, ce qui exclut les porcs, les équidés, les camelins, et les lièvres.

III.1 Les animaux domestiques

Dans sa chronique de la création, le grand Historien et Juriste musulman At Tabari (838-923) écrit :

….Lorsque Adam fût parfaitement formé, Dieu lui enseigna les noms de tous les animaux qui sont dans la mer, hors de la mer, qui volent qui ont existé et existeront jusqu’au jour du jugement.

Par ailleurs, le Coran indique que Dieu créa les animaux «de toutes espèces disséminées » (II-164 et XXXI-10), par couples de mâles et femelles (43-12), cette création est pour l’homme un objet de réflexion sur la puissance créatrice de Dieu, mais aussi de gratitude envers le Créateur qui a mis à la disposition de l’homme des troupeaux, des montures, des gibiers, toute une faune terrestre, aérienne et aquatique pour sa jouissance (III-14).Tout un chapitre du Coran (La Sourate VI) s’intitule : «Les troupeaux» (al An’am) dont l’homme doit user avec raison et qu’il doit traiter avec soin et bonté.

En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l’alternance de la nuit et du jour, les vaisseaux qui voguent sur la mer [avec des cargaisons] profitables aux hommes, l’eau de pluie que Dieu fait descendre du ciel pour redonner la vie à une terre morte, où Il a disséminé toute espèce d’animaux, dans les variations des vents et des nuages soumis entre ciel et terre [à la volonté de Dieu], dans tout cela, il y a des signes pour les hommes doués d’intelligence.
Coran La vache (El Baqara)- S. 2 V. 164

Il a créé les cieux sans piliers visibles pour vous, jeté sur la terre des [monts] immobiles pour qu’elle ne branle pas sous vous. Il y dissémine toutes sortes d’animaux
Coran Luqmân – S. 31 V. 10

qui a créé les couples de toutes les espèces et fait des vaisseaux et des bêtes de somme des montures pour vous
Coran L’Ornement (Az-zukhruf) – S. 43 V. 12

Le mot An’am dérive de la racine « na’ama » signifiant – vivre dans le bien-être. Autant dire que les troupeaux (an’am), dont quatre catégories ont une viande totalement licite pour les musulmans (ovins, bovins, camelins, et caprins), constituent pour lui des éléments essentiels de la jouissance terrestre de l’humanité.

Nous verrons plus loin la catégorisation licite ou illicite des autres espèces animales (terrestres, volatiles, aquatiques, etc.)

Précisons que, sur le plan de la licéité ou de l’interdit on ne peut recueillir que des données non systématisées où chaque cas est accompagné d’une explication particulière. Voici une énumération non limitative, encore que des variations subsistent entre les Écoles juridiques de l’Islam1.

Sont licites (Halal) :

– Tous les ovins, bovins, caprins et camélidés, leurs produits (abats, peau, laine, lait, os etc.)
– Le cheval est permis pour les Écoles Shaféite et Hanafite 2. Par conséquent le lait de jument est permis selon ces deux écoles,
– L’Islam permet pour sa part les camelins et les léporidés (lièvres et lapins), à la différence du Judaïsme.
– Les animaux réputés pour leur chair : volailles de basse- cour (dinde, oie, (ouazz), pintade, poule, canard, (al batt), outarde … ) à l’exclusion du paon, oiseau décoratif.
– les cailles (selwa) qui sont citées dans l’Exode, avec la manne comme dons de Dieu (Coran 11-57), au peuple de Moïse à qui il prodigua « la manne et les cailles ».

1 Ecole Shaféite – Ecole Hanafite – Ecole Malékite – Ecole Hanbalite : constitue le Sunnisme (orthodoxie de l’Islam). Le Shiisme est la vision légitimiste ou Alide en matière de succession du Prophète (SAWS).

2 Le Coran XVI – 8 édicte : « Il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et comme apparat ». Mais l’opinion dominante est que le cheval et l’âne sauvage sont licites (Tradition).

 

III.2 Les gibiers

Les gibiers même tués par un chien de chasse ou un faucon, ou une flèche sont permis, sauf dans les périodes de sacralisation (au pèlerinage à la Mecque). Les autres gibiers – gazelles, antilopes, daims, biches, cerfs, chevreuils, rennes, mouflons… – sont licites ainsi que le gibier à plume courant (bécasse, faisan, poule d’eau, canard sauvage, etc.).

Ils t’interrogent sur ceux qui est licite pour eux. Réponds : « Vous sont permis les bons aliments. Mangez [en considérant comme licite] ce que prennent pour vous les animaux de que vous avez dressés, comme les chiens [par exemple] suivant les procédés que Dieu vous a enseignés. Invoquez le nom de Dieu sur leur prise et craignez-Le, car Il est prompt dans ses comptes.
Coran la table (El Mâ’ïda) – S.5 V.4

Une exception : le Pèlerinage interdit toute chasse :

… Néanmoins, la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignez Dieu vers qui vous serez rassemblés
Coran la table (El Mâ’ida) – S.5 V.96

Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas le gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous passera outre volontairement se rachètera, en envoyant une offrande à la Kâ’ba, un animal pris sur [son] cheptel correspondant à la bête abattue sur estimation de deux hommes équitables d’entre vous. (Il peut aussi se racheter] en donnant [pour une valeur égale] de la nourriture aux pauvres ou en endurant un jeûne équivalent, afin d’expier le tort qu’il a causé. Dieu pardonne [toute transgression de cette nature commise] antérieurement. Dieu tirera vengeance de tout récidiviste, car Dieu est puissant et vindicatif.
Coran la table (El Mâ’ida) – S.5 V.95

 

III.3 Les animaux marins

La chari’a islamique a fait sortir de la catégorie des « bêtes mortes » les poissons et autres produits de la mer.

En ce qui concerne la mer (et les animaux marins) le Prophète (SAWS) a dit :

Son eau est bonne pour les ablutions rituelles, et sa bête morte est licite.

Dieu a crée pour ses serviteurs en leur permettant d’en manger toutes sortes d’animaux marins, sans en interdire aucune espèce en particulier, et sans exiger leur sacrifice comme pour les autres animaux.

La pêche en mer est licite pour vous ainsi que la nourriture que la mer [rejette]. C’est une substance licite pour vous et également pour tout convoi [se rendant à la Mekke pour le pèlerinage] Néanmoins, la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignes Dieu vers qui vous serez ramenés.
Coran la table (El Mâ’ida) – S.5 V.96

Le Chiisme exige la présence d’écailles pour rendre licite un poisson. L’école Hanafite exige qu’une espèce aquatique ne doit pas ressembler à une espèce terrestre pour être licite, par exemple le « chien de mer », le « cochon de mer » etc.1

L’autorisation coranique de consommer les produits de la mer a été étendue à toutes les espèces, sans exception par l’Ecole Malékite, qui licéifie :

– le crabe, les crustacés, et tous les coquillages,
– les gros poissons, quelle que soit leur forme (baleine, cachalot),
– les tortues et les mollusques.

1 lire à ce sujet l’excellent ouvrage de M. Benkheira (Le Seuil)

Certaines écoles interdisent cependant le requin qui est carnivore. quant aux grenouilles (et autres batraciens) leur usage, même médicamenteux, a été interdit par le Prophète lui-même (dans un geste de protection de l’animal). les phoques et otaries entrent dans cette catégorie.

III.4 Les autres animaux

– les palombes, pigeons, perdrix, autres oiseaux, mais non l’hirondelle « qui cherche refuge auprès des hommes » (hadîth) sont permis,
– L’Autruche est tolérée et ses oeufs également,
– Le gerboise, le lézard, le hérisson (animaux des sables), sont permis en cas de disette ou nécessité, de même le petit gibier (petits mammifères comme l’opossum, ou la gerbille…),
– Également l’escargot, pas d’interdit car considéré également comme « animal d’eau »,
– de même les sauterelles vivantes ou prises en vol, (tradition du Prophète (SAWS) par Iqrar.

D’une manière générale l’extrême nécessité (hâl al idhtirar) autorise de se nourrir d’animaux normalement interdits sans abuser. (Coran II – V.173)1 de même la girafe, les gros mammifères, le buffle, le bison, et autres bovidés non domestiques (n’entrent pas dans la catégorie des an’am). Idem pour les kangourous. Consommation non interdite en cas de besoin.

1 Coran II – 173 : « Celui qui a été contraint sans toutefois abuser ni transgresser ne sera pas coupable de pêché car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux » (ghafûrun – rahîm) –

 

IV. L’Illicite dans l’Islam

En dehors de certains interdits, l’Islam considère que Dieu a mis à la disposition des humains toutes sortes de nourritures terrestres bonnes et abondantes pour leur existence et leur prospérité, dans la considération que Dieu dans sa générosité a pourvu l’homme – son vicaire (Khalifat) – sur terre de toutes choses susceptibles de lui faire admirer la toute puissance divine dans sa création.

Dans la frugalité et la précarité alimentaire des usages tribaux des débuts de l’Islam, toutes les choses consommables ne pouvaient constituer des péchés. L’usage modéré de viande rarement bovine, mais plutôt d’origine ovine ou cameline voire caprine, en plus des gibiers et poissons, constituaient l’essentiel des aliments des premiers croyants.

O fils d’Adam ! revêtez vos plus beaux habits à chaque office ! Mangez et buvez sans excès. Dieu n’aime pas ceux qui exagèrent.
Coran les murailles (Al a’râf) – S.7 V.31

Plus tard le contact avec les civilisations Iraniennes, Byzantines puis en Espagne Andalouse, allait exagérément enrichir en sucres, graisses et viandes ces civilisations musulmanes frugales.

Mais l’Islam n’accorde à ces excès qu’un dédain certain, promettant la vraie joie et les vrais délices dans une autre existence :
« La vie future est bien meilleure que la présente ». Coran L’Araignée – S. 29 V. 64

Si la gourmandise alimentaire ne constitue pas un péché caractérisé dans l’Islam, il n’en reste pas moins que des interdits alimentaires existent concernant le porc et le vin tout d’abord.

Ainsi la raison et la morale vont inciter le croyant à fortifier son jugement et sa foi dans l’observance des impératifs catégoriques de la Chari’a.

Quelques principes régissent les interdits de l’Islam : La règle générale est que l’ensemble des nourritures est réputé licite, à l’exclusion de ce qui est nommément interdit ;

  • Est interdit tout ce qui est mentionné dans le Coran, par exemple : le sang, la bête trouvée morte ou non sacrifiée rituellement, la viande de porc, le vin etc.;
  • La bonne foi n’autorise pas l’interdit. Le croyant doit toujours s’informer sur le caractère Licite (Halal) ou Illicite (Harâm), de sa nourriture comme de toutes ses actions.
  • Dans le doute d’une chose interdite ou équivoque, mieux vaut s’abstenir ;
  • Transgresser l’interdit, c’est se mettre en état d’impureté, c’est à dire d’éloignement de Dieu en retournant à l’animalité des instincts et pulsions primaires non régulés par la foi religieuse qui élève l’homme qui n’atteint sa dignité et sa responsabilité qu’en contrôlant ses affects, ses appétits, ses désirs…
  • Le seul cas où l’interdit peut être levé sans qu’il y ait péché ni transgression est le cas de nécessité extrême (vie, santé en danger, absence d’autres solutions…) avec beaucoup de restrictions.

… Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant.
Coran la table (Al mâ’ïda) – S.5 V.3 1

Ce verset est particulièrement retenu par les Bioéthiciens des écoles musulmanes de médecine où le jugement d’une technique : greffes, PMA, dons d’organes, xénogreffes, clonage etc.) est référé à l’intérêt général (maslaha al ‘amma) ou à l’évaluation objective des avantages et des inconvénients, à soumettre au Fiqh islamique.

1 Voir également : Coran El Baqara – S. 2 V. 173

A titre d’information, un travail nosologique des interdits est brièvement rédigé pour répondre à de nombreuses questions posées.

  1. Les animaux interdits
  2. L’interdit du Vin (Khamr)
  3. Les autres interdits de l’Islam : jeux de hasard, Psychotropes, les péchés capitaux,

IV.1 Les animaux interdits

Vous est interdit tout animal carnassier pourvu de crocs et tout oiseau de proie pourvu de serres
Hadith (Bukhari et MUSLIM)

Sont interdits :

  1. Le porc1 sous toutes ses formes : domestique ou sauvage, domine les interdits. On lui rattache :

– le sanglier
– le marcassin
– le phacochère, pécaris et autres suidés2 le tapir, le porc-épic par assimilation (voir note infra).

  1. Parmi les mammifères : ceux pourvus de crocs (nab)

– félins carnassiers, chats, chiens renards, fenecs, lynx, panthères, hyène, chacal,
– ours, genêts, loups, tigres, (tous les carnivores), l’ocelot,
– l’éléphant dont les défenses sont les équivalents de crocs;

1 Le verset coranique (Al Maïda S. 3) qui interdit le porc intègre dans le même interdit :

– le sang répandu
– la bête trouvée morte, étouffée, écornée, mutilée, victime d’une chute ou d’un carnassier
– la bête immolée sur une stèle ou une pierre dressée
– la bête sacrifiée sans invoquer le Nom d’Allah.
2 Le porc appartient à la famille des Suidés, qui par assimilation est interdite à la consommation islamique.
On appelle Suidés: n. m. pl. (1883 ; du lat. sus « porc »). Zool. Famille de mammifères ongulés non ruminants, à corps lourd, à pattes courtes a quatre doigts, à museau allongé terminé par un boutoir, un groin, à peau couverte de soies dures (ex. babiroussa, pécari, porc, phacochère, sanglier). – Dictionnaire ROBERT

  1. Parmi les équidés :

– l’âne domestique, le mulet
– par extension, les onagres, zèbres…

  1. Le singe est interdit par sa ressemblance à l’homme, de même les autres primates, simiens, lémuriens et espèces animales supérieures (réf. Coran S.2 V.65 et S.7 V.166 – animal abject).
  2. Parmi les oiseaux : ceux pourvus de serres

– Tous les rapaces, charognards, ou chasseurs : condors, milans, buses, éperviers, faucons, aigles, vautours, pie, grièche, crécelles, corbeaux, chouettes, busards, gerfauts…
– Ceux qui mangent des serpents : coucous terrestres, cigognes, hérons, serpentaires,
– Ceux qui « planent plus qu’ils ne volent » : mouettes, goëlands, les oiseaux marins, albatros, pélicans, cormorans,… L’hirondelle est interdite (tradition prophétique),
– Une extension aux volatiles dépourvus de gésiers.
– La tourterelle (al yamàma), est interdite en raison de son chant nostalgique pour certaines écoles, de même la huppe, et pour certains la perdrix,
– Les oiseaux d’apparat : paons, casoars, toukans, perroquets sont déconseillés car à préserver,
– Les oeufs des oiseaux interdits sont également prohibés.

  1. Les animaux venimeux (dangereux pour l’homme) : insectes, scorpions, araignées, certains poissons venimeux du pacifique gymnotes, Tétraodon,
  2. Tous les reptiles venimeux ou non, les anguilles d’eau douce sauf l’anguille de mer (produit de la mer), les lamproies d’eau douce et leurs prédateurs (hérisson), de même la tortue (discutée),
  3. Les animaux nécrophages, coprophages ou ceux qui se nourrissent de souillures (animaux d’égouts : rats, chauves-souris),
  4. Les animaux pestilentiels, les monstres de la nature, malformés etc.,
  5. Les animaux morts d’un coup de corne, dévorés par les bêtes sauvages, celles tombées d’un rocher, assommées, étranglées ou sacrifiées sans avoir prononcé le nom d’Allah,
  6. L’animal trouvé mort (sauf à la chasse) ou faisandé. Le sang, la graisse et dérivés (lait) d’un animal illicite est interdit.
  7. Les animaux borgnes, aveugles (déconseillés pour l’Aïd) ou estropiés en général,
  8. Les poissons sans écailles pour certaines Ecoles,
  9. L’anguille d’eau douce (forme de serpent), mais l’anguille de mer est permise comme tous « les produits de la mer ». Certaines écoles hanafites et chiites excluent les animaux marins pourvus de pattes ou de tentacules (pieuvres)
  10. Cas des animaux malades :
    – Epizooties, virus, Tremblante, ESB…, tuberculose, brucellose, charbon, rage, phylloxéra, fièvre aphteuse etc…

Ces maladies sont en principe éliminées par les services vétérinaires. Cet interdit de consommer la viande malade ou avariée résulte du verset coranique :
« Evitez de vous précipiter dans le danger de votre fait »
Coran La vache (El Baqara)- S. 2 V. 195

L’usage des peaux (porc, crocodile, lézard, serpents etc.) ne suit pas le statut du licite ou illicite de l’animal. Dans ce domaine c’est le Hadîth suivant qui s’impose :

Toute peau tannée devient pure » selon Moslim, Abou Youssef

autres Hadîths :

C’est par le tannage qu’on rend le cuir licite
son tannage fait partir son impureté » cités dans QARADAWI1

1 Le Licite et l’Illicite en Islam

 

IV.2 L’interdit du porc dans l’Islam (Al Khinzir)

L’interdiction pour le musulman de consommer la viande de porc est d’un commandement coranique précis (Coran Sourate 5, Verset 3) qui prohibe le sang, la viande d’origine porcine ainsi que toute bête trouvée morte ou qui n’aurait pas été rituellement sacrifiée.

Il vous est interdit [de manger la chair d’une] bête morte, le sang, la viande de porc, la viande d’un animal sur lequel on aura invoqué (en l’égorgeant, le nom] d’une divinité autre que Dieu, de toute bête morte par étouffement, sous des coups, des suites d’une chute ou d’un coup de corne, mise en pièces par des fauves [à moins qu’elle n’ait été saignée à temps], immolée sur les pierres dressées. [Il vous est interdit d’attribuer les parts de viande d’une bête égorgée en commun] par tirage au sort, au moyen de flèches, ce qui est [en soi] une perversité.

Aujourd’hui, les mécréants désespèrent [de vous détourner] de votre religion. Ne les redoutez pas, redoutez-moi.
Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, vous ai comblés de mon bienfait et ai agréé l’Islâm comme doctrine religieuse pour vous. Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant.

Coran la table (Al mâ’ïda) – S.5 V.3
Révélé en 632 – an 10 de l’Hégire

Le Coran réitère en plusieurs versets l’interdit du porc :

Il vous interdit seulement [de manger la chair d’une bête] morte, le sang, la viande de porc et [celle de] tout animal sur lequel on aura [en l’égorgeant] invoqué un nom autre que celui de Dieu …

Coran la vache (El Baqara) – S.2 V.173
Révélé en 624 – an II de l’Hégire

Déclare : Je ne trouve dans ce qui m’a été révélé rien d’illicite pour celui qui consomme une nourriture en dehors des animaux crevés, du sang répandu, de la viande de porc – car c’est une souillure – …
Coran les bestiaux (El’An’âm) – S.6 V.145

[Dieu] ne vous interdit [de consommer] que [la chair] d’une bête crevée, le sang, la chair du porc et celle de tout animal sur lequel aura été prononcé [lors de son abattage] le nom d’une autre [divinité] que Dieu. Mais [pour] quiconque est forcé d’en manger sans gourmandise ni intention de transgresser. Dieu sera indulgent et compatissant !
Coran les abeilles (An nahl) – S.16 V.115

La nature, l’explication de cet interdit très largement connu même parmi les non-musulmans incite à une réflexion qui, pour le musulman, ne peut en aucun cas servir à rationaliser une édiction dont l’origine est la parole de Dieu.

Ceci posé, voyons ce qui dans l’histoire des hommes, a justifié le rejet de cet animal jusqu’à son interdiction formelle dans l’Islam.

C’est dans son livre des animaux (Kitâb al Hayawàn) qu’au IX° siècle le prosateur arabe Al Djahiz rapporte une ancienne tradition faisant du porc (al khinzir) un animal impur dès sa création. Ce serait Noë (NUH) qui, ne sachant comment se débarrasser des souillures et déjections des animaux encombrant son arche, aurait prié Dieu de lui envoyer une créature capable de l’en débarrasser : ce fût le porc… Cette tradition d’impureté du porc paraît néanmoins remonter à l’antiquité pharaonique, puisque Hérodote (480 av.J.C) rapporte que les prêtres Egyptiens s’interdisaient son contact, son sacrifice et sa consommation comme actes incompatibles avec les rites sacrés et les exigences de la fonction sacerdotale.

Cet interdit a existé chez les Phéniciens, dans l’Égypte ancienne, chez les Ethiopiens, dans la Bible et l’Evangile.

Au chapitre de la pureté, les deux traditions Islamique et Judaïque interviennent particulièrement en codifiant l’abattage et en interdisant la consommation de la viande du porc.

Le Lévitique (XI,17) proscrit de manger du porc « qui a la corne fendue, le pied fourchu, ne rumine pas, et sera regardé comme impur ».

Le Deutéronome (XIV,4 à 21) détaille avec précision tous les animaux interdits et les défauts qui les excluent de la consommation.

De son côté Le Coran donne un détail de ces interdits dans VI-146 et indique que ces interdictions résultent d’une « punition pour avoir été injuste (IV-160) », et ajoute (III,93) que c’est à Israël que remonterait la promulgation de ces interdits (c’est à dire Jacob).

Le texte Coranique précise sans ambiguïté aucune, que la consommation de la chair de cet animal est interdite car « c’est une souillure » (rijs).

Il est bien évident que certaines observations parasitologiques ont aussi incriminé la transmission à l’homme de pathologies porcines diverses : distomatoses, taeniasis, trichinellose, certaines ankylostomiases, la « maladie des jeunes porchers », des bothriocéphaloses, cysticercoses, etc. On a parlé de la fragilité de la viande porcine en climat chaud…

Tout cela parait plutôt justifier a posteriori, un interdit dont le fondement premier reste essentiellement de nature religieuse, les autres explications apparaîtront comme des spéculations rationalisantes, les premières découvertes parasitologiques ne datant que du XIXème siècle, lorsque Brücker (1860) découvre la trichine porcine.

Dans l’Évangile on trouve une mention des porcs, comme servant d’hôtes et de refuges à des « esprits impurs ».

Il est dit en effet, (Mc 5-11, Mt 8-18, Lc 8-22) :

…Qu’une légion d’esprits impurs tourmentait un Gérasénien. Jésus ordonna à ces esprits d’aller se réfugier dans un troupeau de porcs qui était en train de paître non loin de là, et qui allèrent ensuite se précipiter dans la mer du haut d’un escarpement. La noyade des pourceaux – hôtes des esprits impurs – guérit le possédé.

Rappelons qu’à la question de Pierre sur le pur et l’impur Jésus répondit que l’impur n’est pas « ce qui entre dans la bouche puis passe dans le ventre… Mais ce qui en sort car il procède du coeur ».

Il existe bien d’autres explications et théories justifiant le « syndrome d’abjection » et de rejet du porc :

– Psychanalytique : selon Freud (in Totem et Tabou)
– Anthropologiques etc.

Le croyant musulman ne doit pas manger de porc ni utiliser son sang, ni ses tissus mais également les dérivés gras de l’animal : pour répondre aux préoccupations des consommateurs musulmans, la commission Européenne de Bruxelles pour les industries alimentaires a décidé d’édicter de nouvelles normes d’étiquetage (notamment pour les fromages, biscuits conserves et aliments susceptibles de contenir des corps gras et autres dérivés), afin de bien spécifier la composition de la totalité des ingrédients, de même que l’origine animale s’il y a lieu tant les graisses porcines sont utilisées dans la fabrication des conserves, gâteaux, plats cuisinés.

En ce qui concerne les xénogreffes (valvules, os organes, cellules et extraits pancréatiques) la Jurisprudence Musulmane est précise : hors le cas d’extrême urgence et, à propos de situations bien discutées l’application du verset coranique suivant peut être invoquée :

… Cependant celui qui est contraint [d’en consommer] par nécessité, et non par esprit d’opposition ou désinvolture, ne commet aucun péché. Dieu est Tout-Indulgent et Tout-Compatissant.
Coran la vache (El Baqara) – S.2 V.173

Concernant les viandes autres que le porc, les juristes ajoutent ceci : « notamment pour le musulman qui vit dans un pays où il ne trouve que ces produits interdits à l’exception du porc qui reste interdit ».

L’interdit du porc concerne

– L’ensemble de la charcuterie porcine,
– Les animaux assimilés au porc : (sanglier, tous les suidés, le marcassin),
– Les dérivés gras porcins sous toute forme : cuissons, bardage (graisse, suif, lard),
– Cosmétiques (cérats, axonge, pommade),
– Les ferments et enzymes digestifs utilisées en fromagerie,
– Les déchets utilisés comme fumier d’agriculture (lisiers),
– Le cuir, la soie, le crin, sauf tannage
– Les os, le cartilage,
– La gélatine (gélule),
– Le sang, les cellules, les organes et tissus,
– Les xénogreffes,
– Les bioprothèses,
– Les clonages (d’organe ou d’individu).

IV.3 L’Interdit du Vin (Khamr)

On peut noter que le mot arabe «Khamr » (vin, boisson fermentée) dérive du verbe Khamara qui veut dire cacher, couvrir : le voile de la femme musulmane s’appelle également «Khimar ». Les boissons enivrantes voilent donc au sens littéral du terme la raison de l’esprit, sa clarté. Ibn Abbas affirme que le véritable mal des boissons fermentées est «la perte de la religion».

> Décision juridique concernant la présence d’alcool dans les aliments :

Suite aux discussions lors de la huitième conférence juridico-médicale de l’organisation islamique des sciences médicales tenue à Koweït pendant la période du 22/24.05.1995, il a été établi ce qui suit :

  • Première recommandation :

« Il n’est pas permis de consommer les produits alimentaires qui contiennent un pourcentage d’alcool même négligeable, surtout dans les produits répandus dans les pays Occidentaux comme certains chocolats et glaces (Ice-cream et gélatine) ainsi que certaines boissons gazeuses en vertu du fondement juridique qui stipule que toute substance qui entraîne l’ivresse est interdite quelque soit sa quantité, et en raison de l’absence d’une dérogation juridique en la matière ».

  • Deuxième recommandation :

Les produits alimentaires préparés à partir d’un pourcentage négligeable d’alcool utilisé comme solvant de certaines substances qui ne peuvent se dissoudre dans l’eau (hydrosolubles) comme les colorants. Les stabilisants et autres sont autorisés en raison de leur usage obligé par force majeure dans ces produits et du fait de l’évaporation faisant disparaître la presque totalité de l’alcool introduit lors de la préparation du produit alimentaire.

Le Coran a interdit le vin en trois étapes :

  1. le vin est réprouvé : sa consommation est blâmable,
  2. le vin et la prière : sa consommation désacralise,
  3. le vin éloigne de Dieu : sa consommation est un pêché.

1. Interdiction du Vin : 1ère étape

On t’interrogera aussi sur le vin et les jeux de hasard , réponds : « Il y a dans l’un et l’autre un grave péché et des avantages pour les hommes. Mais le péché l’emporte sur les avantages …
Coran la vache (El Baqara) – S.2 V.219

Cette révélation date de l’année 622 (an I de l’Hégire) à Médine, où la petite communauté musulmane a commencé à organiser sa vie religieuse et sociale.

2. Interdiction du Vin : 2ème étape

Croyants ! ne priez point lorsque vous êtes ivres et avant de comprendre ce que vous dites…
Coran les femmes (An-nisâ’) – S.4 V.43

Cette formulation a reçu des commentateurs musulmans deux extensions sémantiques :

  1. Tout d’abord le sens du mot prière a été élargi à toute la Mosquée, il faut donc comprendre : «n’entrez pas dans une Mosquée en état d’ivresse ».
  2. Ensuite «l’état d’ivresse » lui-même a inclus tout ce qui peut troubler l’esprit, lui faire perdre la conscience claire du réel, donc l’éloigner de Dieu. Toutes les boissons alcoolisées, la bière, les stupéfiants, drogues etc. sont interdits. Mais là aussi, l’extrême nécessité en ce qui concerne les opiacés rend licite leur usage strictement médical. Le tabac sans être spécialement interdit reste répréhensible (makrûh).

Cette révélation date de l’année 623 ou 624 (an II ou III de l’Hégire). Elle entre dans le cadre des préalables à la prière édictés en matière de purification physique et spirituelle.

Le verset serait référé au comportement d’un compagnon du Prophète (SAWS) qui provoqua dit-on un désordre à la Mosquée sous l’emprise de la boisson.

3. Interdiction du Vin : 3ème étape – le vin éloigne de Dieu.

Croyants ! Les boissons fermentées, le jeu de hasard, les stèles, les flèches divinatoires ne sont autre chose qu’une souillure diabolique – Évitez-les et vous serez heureux.
Coran la table (Al mâ’ida) – S.5 V.90

Le diable désire uniquement susciter entre vous, par le vin et le jeu du hasard, l’inimitié, la haine, et vous détourner de la remémoration de Dieu et de la prière. Est-ce que vous [allez y] renoncer ?
Coran la table (Al mâ’ida) – S.5 V.91

Ici, il ne s’agit plus seulement d’impureté du croyant qui a bu, mais de plus, du véritable trouble occasionné dans l’expression de la foi par l’action des substances dites «psychodysleptiques» (alcool, neurolytiques, toxicomanies par stupéfiants).

Cette révélation, l’une des dernières du Coran dans l’ordre chronologique (632) met donc un point final aux interdits :

– des boissons fermentées,
– des jeux de hasard (maysir),
– de l’usage des flèches divinatoires,
– de l’adoration des stèles ou des pierres dressées.

Terminons par un point de jurisprudence musulmane (fiqh) concernant le vin :

– la consommation du vin est interdite, mais sont également prohibés :

  • son commerce,
  • sa fabrication (vendange, mise au pressoir, mise en bouteille…),
  • le bénéfice tiré de sa vente,
  • son transport.

 « Le vin est un mal. Dieu n’a nullement placé de remède dans ce qu’il vous a interdit » selon Ibn Messaoud

Enfin le Prophète de l’Islam (SAWS) a annoncé que la fin des temps serait marquée par

«l’accroissement de l’ignorance, des actes d’adultère et enfin de l’ébriété humaine».

 

IV.4 Autres interdits islamiques

– Jeux de hasard – Psychotropes – les pêchés capitaux – les animaux en général

Notons que le mot hasard vient du mot arabe Az-Zahr qui signifie : chance, jeu de dés, francisé au XIIème siècle à partir du terme espagnol «Azar» (Alphonse Le Sage).

IV.4.1 Les Jeux de Hasard (Qimar ou Maysir)

Ils sont réunis à d’autres interdits dans la Sourate V la table (Al mâ’ida) – Verset 90.91 et dans la Sourate II la vache (Al baqara) – Verset 219.

IV.4.2 les Psychotropes – les Narcotiques (Al Mukhaddirât)

Nous avons vu au chapitre de l’interdit du vin que le verset IV-43 prescrit : «ô croyants n’approchez pas de la prière en état d’ivresse» a été étendu à toute substance susceptible de troubler l’esprit.

Le danger de certaines substances psychotropes est la terrible dépendance – psychique, physique – engendrée par ces drogues, aboutissant à plus ou moins brève échéance à la toxicomanie visée par l’interdit islamique.

Les psychotropes relèvent pharmacologiquement de plusieurs classes :

– les sédatifs traditionnels (morphine, végétaux)
– les alcaloïdes atropiniques (Belladone, jusquiame, Aconit)
– les hypnotiques (Barbituriques, Procalmadiol, Benzodiazépine)
– les neuroleptiques (découverts par les français Laborit et Fourneaux) (Largactil)
– les tranquillisants, anxiolytiques, butyrophénones, Phénothiazine,
– les psychoanaléptiques (caféine, IMAO, Laroxyl)1, Imipramine, Iproniazide, Marplan …
– les psychodysleptiques : LSD, Mescaline, certains champignons hallucinogènes (Psylocybes, Inocybes)
– les psychostimulants :

– Di-éthyl-amino-Ethanol ou Démanol
– les alcaloïdes, végétaux dérivés du coca, du cannabis, du kola, Qat, Betel, voir : Tabac
– enfin diverses solanacées et plantes aux propriétés remarquées en Europe au moyen âge et dans diverses cultures : (mandragore, quinquina, datura, aconit, ranwolfia serpentina, belladone, ficaire, Ipéca, noix vumique, nigelle, erysimum, badiane, capsicum, digitale, camomille… dont les alcaloïdes plus ou moins actifs et plus ou moins toxiques furent à la base de nombreuses préparations médicinales (galéniques, homéo ou allopathiques).

1Dans cette famille il faut également citer les amphétamines qui sont des excitants du système nerveux central. Elles sont dangereuses pour deux raisons : cérébrotoxiques à forte dose, provoquant une dépendance rapide. Elles entrent dans le même interdit que les opiacés. Il faut proscrire les médicaments anorexigènes (coupe-faim) qui contiennent souvent des amphétamines.

Ces substances ont des effets thérapeutiques utiles en psychiatrie mais leur action sur le cortex à type d’excitation, d’aboulie, d’amnésie voire de délire et d’agressivité rend leur usage dangereux (psychoses, dépendances) sans contrôle médical strict

L’Islam médical tolère l’usage des psychotropes susceptibles de soulager une souffrance morale ou physique, calmer une angoisse aiguë une agitation, ou de lutter contre un état dépressif, une névrose, une psychose par tout moyen médicamenteux ou psychothérapique

Avicenne (980-1038) fût le premier jeune médecin à traiter avec succès, grâce à un psychodrame, un prince délirant qui se mourait dans un état dépressif mélancolique suicidaire. D’autres auteurs arabes furent de distingués psychosomaticiens pour ne pas dire psychiatres (Ishaq Ibn Imran).

Les psycho dysleptiques hallucinogènes, stupéfiants, opiacés, l’acide lysergique, (LSD) et autres drogues comme l’Ecstasy qui entraînent des perceptions oniroïdes et des troubles psychiatriques (dépendance à minima, ou psychoses graves à l’acmé), sont naturellement interdites en tant que destructrices du psychisme «normal» de l’individu dans sa faculté de recevoir la lumière divine. Ces interdits concernent naturellement les végétaux psychotropes : le Pavot, le Haschich ou cannabis ou chanvre indien, de même la Cocaïne extraite du coca indien… et dont on connaît la terrible dépendance induite sur des sujets devenus «accros» de ce fait… Ceci est vrai de tous les narcotiques, de toutes les « drogues ».

D’autres solanacées (Belladone, Jusquiame, Datura) ont des effets atropiniques sur le système végétatif : utiles à posologie réglée, dangereuses, en tant que psychotropes (obnubilation, ivresse) à doses toxiques. Leur emploi inconsidéré rejoint l’interdit des toxicomanies. Les dérivés naturels ou synthétiques de l’opium (Morphine, Héroïne, Palfium), la célèbre mandragore des sorciers du Moyen-Age se révèle également dangereuse puisque cette solanacée, dont la racine est de forme vaguement humanoïde, a pour alcaloïde la scopolamine dont la découverte (1939-45) la fit utiliser comme sérum de vérité durant la 2ème guerre mondiale c’est aujourd’hui un médicament mineur du Parkinson).

Soutenez par vos richesses la cause de Dieu et ne soyez pas téméraires. Soyez bons car Dieu aime ceux qui font le bien.
Coran la table (Al mâ’ida) – S.2 V.195

IV.4.3 Le Tabac (Tabgh)

Le tabac n’est pas considéré comme une drogue psychotrope majeure mais entraîne une accoutumance à la nicotine dont le sevrage est parfois difficile (tabacomanie). Le tabagisme par la nocivité de ses goudrons inhalés est bien connu pour sa dangerosité cancérigène bronchique.

Ce n’est donc, au sens Coranique :

– ni une bonne chose
– ni un élément anodin pour l’équilibre psychique (et économique de l’individu).

Rappelons que cette plante solanacée, riche en composés aromatiques a été introduite en France sous Catherine de Médicis (herbe à la Reine) sa feuille coupée se fume, se chique, s’inhale en «prises», se présente en lamelles, en filaments, en poudre… et a été connue au XVIIème siècle grâce aux Espagnols et aux Portugais. Les musulmans ne la connurent que par la suite.

La Jurisprudence Musulmane sans l’interdire, considère le tabac comme «makruh » c’est à dire réprouvé. Il en est de même de la chique, de la poudre à priser. D’autres plantes du même usage : feuille de Qât au Yémen, du Betel ou de la noix de Kola qui stimule grâce à sa haute teneur en acide ascorbique (Vitamine C).

IV.4.4 Cas du clonage

Ce mode de reproduction n’est pas conforme aux Lois de la nature donc de Dieu. l’Islam dit dans le Coran :

O hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle ; Nous vous avons répartis en peuples et en tribus. Le plus noble d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient, en vérité, et bien informé.
Coran les appartements (Al-hujurât) – S.49 V.13

La transgression de la Loi naturelle de reproduction des êtres voulus par Dieu conduit à interdire la pratique du clonage et d’en consommer tous les produits.

Ainsi : le clonage reproductif ou le clonage d’organes, la consommation de ces produits artificiels sont interdits ou formellement déconseillés comme ne relevant pas de la Loi de Dieu.

IV.4.5 Xénogreffe (xénotransplantation)

Le porc étant interdit, l’emploi de ses tissus et organes (valves et valvules cardiaques) ne relève pas de la juridiction de l’Islam : voir le Coran, interdit du porc. (Sourate 5 Verset 3).

Les autres animaux peuvent être donneurs de tissus ou d’organes, utiles à l’homme

«Toutefois sans abuser ni transgresser »

Par ailleurs, en raison du risque de passage de prions et d’A.T.N.C (agents transmissibles non conventionnels) le risque pathogène est rejeté par le Coran.

IV.4.6 Embryons animaux

– Impropres à la consommation, interdits
– leur usage en cosmétologie l’est également
– en thérapeutique humaine les «extraits embryonnaires» ne sont plus de mise, leur usage médicamenteux est rejeté
– les dérivés placentaires entrent dans la même catégorie à contrôler. Le nouveau problème d’utilisation des cellules souches à partir de cordons ombilicaux est en pleine controverse.

IV.4.7 Hormones

Sauf usage médical strictement contrôlé leur usage alimentaire ou cosmétique est prohibé.

De même l’usage d’antibiotiques (cyclines) dans l’élevage animal et son éventuelle présence serait un motif de refus à les intégrer dans l’alimentation des musulmans.

L’usage des graisses et produits destinés à la thérapeutique dépendent de l’intérêt général avéré et des traditions médicales arabo-musulmanes ou locales (‘orf).

Rédigé et mis au point par le Docteur Dalil BOUBAKEUR

3 Commentaires

Assia
27 septembre 2016 à 19 h 21 min

Les plumes d’oies ds les couettes ou oreiller est ce haram???? Question liée à la douleur infligé à l’animal qui est vivants lors du déplummage!

Mobina Siddiqi
10 juillet 2016 à 21 h 42 min

Asslamelekom mon fils a donné zacharie comme prénom à son fils. C’est possible pour un musalmans merci beaucoup

Marouane
27 juin 2016 à 11 h 39 min

Salam aleykom ,juste pour me confirmer si la prise d’anti-depresseur(psychrotrope),anxioliptique pour cause depression,et la prise de methadone nous dispense du ramadan?ou bien ais-je le droit de le reporter à plus tard?merci

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