What
image
  • Africaine
  • Algérienne
  • Chicken
  • Chinoise
  • Creperie
  • Fast-food
  • Française
  • Indienne
  • Italienne
  • Japonaise
  • Kebab Frites
  • Libanaise
  • Marocaine
  • Mauricienne
  • Mexicaine
  • Pizzeria
  • Salon de thé
  • Spécialités variées
  • Tacos
  • Thaïlandaise
  • Tunisienne
  • Turque
Where
image
image

L’obligation de se soigner en islam

L’Islam ordonne au musulman d’entretenir sa santé, sa vie durant, pour pouvoir accomplir la mission qui lui incombe ici-bas et en conférant à la vie sa place primordiale, en se référant directement sur le Coran et la tradition.

EN voici le résumé :
Dit le Très Haut dit :
« (Ne vous tuez pas vous-mêmes), certes Dieu est miséricordieux envers vous ». (4 – 29).
Et dans le même conteste : il dit :
« Mangez et buvez mais n’exagérez pas, Dieu n’aimant pas les gaspilleurs ».

Par conséquent, pour la préservation de la vie, et la prévention contre toute forme de maladie, le Hadith du Prophète prescrit : « Soignez-vous, Dieu n’ayant créé de maladie qu’en lui créant un remède, (que celui qui en prend connaissance le mette en pratique).

Pour illustrer ces prescriptions, il faut signaler les invocations du Prophète : O Dieu, fais nous profiter des sens de l’ouïe, de la vue, et de notre force, tant que tu nous garde en vie.

Ainsi donc, l’Islam donne une place très importante à la médecine tant préventive que (traitement ?).

1 – Autopsie : Elle est permise uniquement pour rechercher une vérité médico-légale, elle se base sur le Fikh. Elle est permise également dans un but scientifique respectant le cadavre ou dans un but d’utilité politique.

2 – Contraception : Elle est permise au cas où la santé, la beauté ou la situation sociale de la mère risque d’être compromise.

Les méthodes permises sont :

 * Les méthodes intravaginales ;

 * Les préservatifs à but hygiénique ou contraceptif y compris la contraception médicamenteuse. A condition que les époux soient tous deux d’accord.

3 – Avortement : Assimilé à un crime, le foetus étant une personne humaine à compter du 15ème jour.

4 – Mère porteuse : Les locations d’utérus sont interdites car la filiation est remise en cause. Pour cette même raison, sont interdites les anciennes pratiques de mariage de jouissance, de compensation, de substitution (badel), de procréation sélective (istibâdh), putatif (khidha), union de location (râjîr), enfin la polyrandire (sifah).

5 – FIV : Possible à partir des gamètes des deux parents légitimes (filiation nassab respectée). Si l’un des donneurs ou récepteur n’est pas le parent légitime, la FIV est alors considérée comme une filiation adultère dont illicite (ZINA).

6 – Euthanasie : Strictement interdite Coran IV – 29 et VI – 151 « Nul n’a le droit de disposer de la vie d’un être humain car c’est Dieu qui donne la vie et la retire ».

Le Thème qui nous concerne aujourd’hui est :
La Transplantation et les prélèvements d’organes;

Les transferts d’organes d’un corps à un autre soulèvent du point de vue du Dogme et de la Tradition de l’Islam, un ensemble complexe de rapports.

Il faut distinguer deux problèmes : Celui du bénéficiaire et celui du donneur. En ce qui concerne le bénéficiaire, il n’y a en réalité aucun problème, l’Islam prescrivant des devoirs stricts vis à vis du corps enseignant doctrinalement que l’homme est imparfait et qu’il est perfectible. Les Docteurs de l’Islam donnent à cette perfectibilité trois champs d’action :

– L’intelligence et la sensibilité
– La conscience morale
– La physique.

Mais en ce qui concerne le « donneur », les données du problèmes sont tellement multiples qu’elles rendent sa solution hasardeuse. D’abord l’Islam prescrit impérativement le respect du corps la vie durant et post-mortem. La mutilation ou l’ablation d’un membre quelconque d’une dépouille mortelle sont assimilées à un mutilation ou une ablation faites sur le corps de son vivant et entraînant de ce fait les mêmes péchés. C’est dans ce sens que l’Islam interdit formellement l’incinération. Si le donneur n’a pas exprimé explicitement sa volonté de donner son organe pour une fin utile et donc de survie, qui peut disposer de son cadavre après sa mort ?

En droit islamique, selon toutes les juridico-théologiques (Madhâhib), c’est toute la communauté musulmane (sa famille et ses proches en premier lieu) qui est l’héritière légale de sa dépouille mortelle et est tenue de pourvoir à ses obsèques (Fardh Kifay).

EN CONCLUSION

L’Islam est pour la préservation de la vie humaine. Tout ce qui permet cette préservation est licite.

Le prélèvement d’organes sur un coma dépassé dépend de l’avis des médecins qui déclarent expressément que le patient est condamné et mourra certainement.

Une fois cette certitude acquise, à défaut de l’accord de l’intéressé avant son coma, il y a lieu de solliciter l’autorisation de prélèvement à son tuteur.

Une fois ces précautions prises, l’Islam permet le prélèvement d’un organe pour l’implanter sur une personne vivante en ayant le besoin.

Dr. Dalil BOUBAKEUR : Recteur de l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris

Laissez un commentaire